Loi organique de la HAAC : La Cour constitutionnelle rejette certaines dispositions de la nouvelle loi

La Cour constitutionnelle a rejeté mercredi, certaines dispositions de la nouvelle loi organique de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), affirmant qu’elles ne sont pas conformes à la constitution.

L’Assemblée nationale avait voté récemment, de nouvelles dispositions à la loi organique de la HAAC, texte renforçant les prérogatives de l’organe de régulation.

Selon cette nouvelle loi, la HAAC peut désormais suspendre provisoirement ou retirer définitivement l’autorisation d’un organe de presse, avec saisie des équipements.

Dans l’ancien texte, la Haute Autorité saisit les juridictions compétentes qui

prononcent des sanctions en cas d’inobservation des recommandations, décisions et mises en demeure par les titulaires des récépissés de parution des publications nationales.

Des journalistes du secteur privé ont déjà organisé plusieurs manifestations pour protester contre cette loi. Des organisations de la presse ont également déposé un recours devant la Cour constitutionnelle.

Dans sa décision rendue ce mercredi, la cour a rejeté certaines dispositions de cette loi, affirmant qu’elles ne sont pas conformes à la constitution.

Pour les membres de la Cour, « les articles 58, 60, cinquième et sixième tirets, 62, dernier tiret, 63, troisième et quatrième tirets, 64 et 67 de la loi organique adoptée le 19 février 2013, portant modification de la loi organique n°2009-029 du 22 décembre 2009 relative à la HAAC, ne sont pas conformes à la Constitution ».

Par ailleurs, une partie de l’article 60, notamment les tirets 2, 3 et 4 contestés par des organisations des journalistes sont déclarés conformes à la constitution (ci-dessous les différentes dispositions).

Voici les articles qui ne sont pas conformes à la Constitution, selon la Cour :

Selon l’article 58 : L’autorisation ou le récépissé peut être retiré sans mise en demeure préalable, en cas de :

 modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation ou le récépissé avait été délivré, notamment des changements intervenus dans le capital social, dans les modalités de financement, dans la typologie de la radio ou de la télévision ou de tout autre moyen de communication audiovisuelle ;

 faux et usage de faux constatés dans la constitution du dossier de demande d’autorisation ou de déclaration de parution.

Article 64 : En cas d’urgence et de manquements graves aux obligations résultant des dispositions de la présente loi, le Président de la HAAC peut ordonner à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.

Sa décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre d’office toute mesure conservatoire en cas d’extrême gravité ou de circonstances exceptionnelles.

Article 67 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication statue comme conseil de discipline en matière de presse et de communication audiovisuelle.

Elle organise des séances d’audition publique des professionnels des médias auteurs de fautes graves.

Les modalités et le fonctionnement des séances d’Audition sont fixés par arrêté du Président de la Haute Autorité.

Article 60 (cinquième et sixième tirets) : En cas d’inobservation des recommandations, décisions et mises en demeure par les titulaires des autorisations d’installation d’exploitation des sociétés de radiodiffusions sonores et de télévisions privées, la Haute Autorité peut prononcer l’une des sanctions suivantes :

 le retrait de l’autorisation (5e tiret)

 le retrait de l’autorisation et la saisie de l’antenne (6e tiret).

– la suspension provisoire pour un (1) mois au plus ou la suspension définitive d’un programme ou d’une partie du programme (2e tiret)

 la suspension de l’autorisation pour un (1) mois au plus (3e tiret)

 la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une (1) année (4e tiret)

Article 62 : La Haute Autorité après une mise en demeure restée sans suite, peut infliger, aux directeurs, promoteurs des agences de production, de publicité ou fondateurs des vidéoclubs les sanctions suivantes selon la gravité de la faute :

 le retrait définitif de l’autorisation avec saisie des équipements (dernier tiret). FIN

En Photo: Aboudou Assouma, le président de la Cour constitutionnelle

Junior AUREL

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