Le conjoint survivant est l’époux ou l’épouse vivant au décès de l’autre. Il lui est reconnu des droits dans la succession de son feu conjoint. A cet effet, l’article 430 du code des personnes et de la famille précise que « le conjoint survivant contre lequel n’existe pas de jugement de divorce ou de séparation de corps prononcé contre lui et passé en force de chose jugée, est appelé à la succession ».
En clair, le conjoint survivant, pour être successible, ne doit pas avoir contre lui un jugement de divorce ou de séparation de corps devenu définitif au moment du décès de son époux ou de son épouse.
Le conjoint survivant successible est appelé à la succession, soit seul (ou avec d’autres veuves en cas de polygamie), soit en concours avec les parents du défunt, notamment les descendants, les collatéraux et les ascendants.
Sa part dans la succession de son conjoint défunt dépend donc de la qualité de ces successibles avec lesquels il est en concours.
Le conjoint survivant en présence des descendants
Selon l’article 431 du code des personnes et de la famille, « lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants d’eux, le conjoint survivant a droit à un quart de la succession ». Ainsi si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille un quart (1/4) de la succession.
Le conjoint survivant en présence des collatéraux et ascendants
Il ressort de l’article 414 du code précité que lorsque le conjoint survivant est en concours avec les collatéraux (frères et sœurs) et les ascendants (père et mère) et en absence de descendants du défunt, il ne recueille qu’un tiers (1/3) de la succession, un autre tiers (1/3) est donné aux ascendants et l’autre tiers (1/3) restant aux collatéraux.
Le conjoint survivant en présence des ascendants seulement
A défaut d’enfants ou de descendants, si le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens, tandis que l’autre moitié est dévolue au père et mère ou à celui des deux qui survit (article 416 du code des personnes et de la famille).
Le conjoint survivant en présence des collatéraux seulement
La moitié de la succession est également dévolue au conjoint survivant lorsqu’il ne concourt qu’avec les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants, en absence des ascendants prédécédés du défunt et de descendants (article 424 du code des personnes et de la famille).
Le conjoint survivant, successeur unique
A défaut de descendants, de collatéraux, et de parents ascendants, tous prédécédés, la totalité de la succession est dévolue au seul conjoint survivant (article 433 du code des personnes et de la famille).
En présence de plusieurs veuves.
Le code des personnes et de la famille ayant reconnu la polygamie (article 42 CPF), il y a le cas où plusieurs conjoints survivants peuvent hériter. Ainsi l’article 430 alinéa 2 dudit code dispose que « lorsqu’il existe plusieurs veuves les parts fixées dans les différentes conditions (1/4, 1/3,1/2 ou la totalité) pour la femme se partagent entre elles par tête ».
Le conjoint survivant défini comme celui des époux qui survit à l’autre a des droits reconnus par les textes dans la succession de l’époux décédé au Togo où le régime légal de mariage est la séparation des biens. Encore faut-il qu’il n’y ait pas de décision de justice ayant prononcé un divorce ou une séparation des biens. La consistance de ces droits peut dépendre de la présence ou non d’autres héritiers (les descendants, les collatéraux et les ascendants) laissés par le défunt.
Mais au Togo, les droits du conjoint survivant peuvent être menacés par plusieurs considérations (application rigide de l’article 391 du code des personnes et de la famille, des coutumes…). Et il est judicieux de protéger ces droits en faisant un testament de son vivant, sans pour autant entamer la réserve légale héréditaire reconnue aux enfants (héritiers réservataires).
Me Komi TSAKADI
Notaire
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